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Subventions aux associations : droits et recours


Faits d'actualités : L'US Ivry Football, club de 970 licenciés et en quatrième division, a vu sa subvention 2019 diminuée passant de 475 000 € à 204 000€. La municipalité a par ailleurs engagé un cabinet pour mener un audit du club jugeant le niveau de thésaurisation de l'argent public excessif. http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-sur-seine-ou-passent-les-subventions-de-l-usi-football-21-10-2019-8177499.php https://94.citoyens.com/2019/ivry-sur-seine-conflit-ouvert-entre-la-ville-et-le-club-de-football,22-10-2019.html Subventions de quoi parle-t-on, quels sont les droits associés pour les parties ? La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sécurise le recours à la subvention en introduisant une définition qui la distingue mieux des aides d’État et des prestations initiées dans le cadre de la commande publique. «Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. ». «Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.» L’octroi d’une subvention à un caractère discrétionnaire et surtout facultatif. Par conséquent, elle ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir ( CE 25 septembre 1995, assoc. CIVIC n°155970). Il n’existe pas un droit à la subvention, ni un droit à son renouvellement. Le conseil d’Etat a précisé dans un arrêt de 1995 que rien n’impose la motivation des décisions de refus d'une subvention sollicitée. La subvention ne peut être accordée qu'à la condition de répondre à un intérêt public local, c’est-à-dire un intérêt général propre à l’échelon local. La convention est obligatoire pour toute subvention dont le montant annuel en numéraire dépasse les 23 000 €. Cette dernière doit prévoir une définition de l’objet de la subvention, le montant de la subvention, les modalités de versement de la subvention, et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, articles 1er et 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001). La convention de subvention est normalement créatrice de droits au profit de l’association. Dans cette hypothèse, elle ne peut être retirée qu’en application des règles relatives aux actes administratifs unilatéraux, c'est-à-dire sous un délai de 4 mois à compter de son attribution. Il faut encore que l’aide ait été illégalement accordée (conditions d’octroi non réunies, fraude…). Si le retrait est effectué hors de ce cadre, la responsabilité de la collectivité pourrait être mise en cause. Lorsque le retrait est envisagé pour manquement de l’association à ses obligations, la collectivité doit préalablement lui adresser une mise en demeure d’y remédier. À défaut, la personne publique violerait les droits de la défense et pourrait engager sa responsabilité. En l’absence de convention, dès que la collectivité territoriale a notifié l’octroi de la subvention ou que son assemblée délibérante l’a voté, l’association dispose d’un droit opposable à la personne publique et peut donc réclamer son versement. En cas d’arrêt de versement, ou de non versement, l’association peut ester en justice pour voir la responsabilité de la collectivité engagée. L’indemnisation sera souvent égale au montant de la subvention. Le recours Dans un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat a clarifié la situation contentieuse et a considéré que « les recours relatifs à une subvention […] ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir », de tels recours pouvant être assortis d’une demande de suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette clarification intervient après l'arrêt "Tarn et Garonne", que nous ne développerons pas ici. Le Conseil d'Etat précise qu'un recours relatif à une subvention peut concerné :

  • La décision même d’octroi de la subvention ;

  • Les conditions mises à son octroi, que ces conditions soient prévues par ladite décision ou par une convention ;

  • Les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu.

Le recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'un référé-suspension.



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